Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier›Sect. Section 1 : Information du public et niveaux des tarifs
Art. L119-18
En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l119-18