Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives aux péages›Sect. Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

Art. L119-9

En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l119-9

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