Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
Art. L122-18
En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-18