Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
Art. L122-14
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L' Autorité de régulation des transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-14