Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
Art. L122-16
En vigueur depuis le 11 déc. 2016
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-16