Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.

Art. L122-15

En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Les articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l122-15

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