Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
Art. L122-15
En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Les articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-15