Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
Art. L122-9
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L' Autorité de régulation des transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
L' Autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
En outre, l' Autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-9