Partie Partie législative›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L141-12

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l141-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil