Partie Partie législative›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.

Art. L141-10

En vigueur depuis le 24 juin 1989
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l141-10

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