Partie Partie législative›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.
Art. L141-6
En vigueur depuis le 24 juin 1989
La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l141-6