Partie Partie législative›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.

Art. L141-5

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l141-5

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