Partie Partie législative›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Entretien des voies communales.
Art. L141-8
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l141-8