Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre Ier : Routes express.

Art. L151-3

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l151-3

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