Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre II : Déviations.
Art. L152-1
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l152-1