Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre II : Déviations.

Art. L152-1

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l152-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil