Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre III : Ouvrages d'art.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L153-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l153-2