Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre II : Déviations.

Art. L152-2

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l152-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil