Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre III : Ouvrages d'art.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L153-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l153-3

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