Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.

Art. R*114-1

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement. Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-114-1

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