Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.
Art. R*114-2
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r-114-2