Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.

Art. R*114-2

En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-114-2

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