Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre V : Travaux›Sect. Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations.

Art. R*115-4

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-115-4

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