Partie Partie réglementaire›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.›§ Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
Art. R*141-4
En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r-141-4