Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
Art. R119-23-1
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r119-23-1