Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage

Art. R119-23-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-23-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil