Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage

Art. R119-25

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus. Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-25

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