Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage

Art. R119-25-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, ainsi que pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-25-1

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