Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage

Art. R119-25-2

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Lorsqu'un prestataire de services de péage a la qualité de “ prestataire de services principal ”, la méthode de calcul utilisée pour déterminer la rémunération de ce prestataire est identique à celle utilisée pour déterminer la rémunération des prestations comparables proposées par les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité dans le même secteur du service européen de télépéage. Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de : 1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ; 2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-25-2

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