Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Art. 1511
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1511