Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Art. 1513
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1513