Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales

Art. 1510

En vigueur depuis le 1 mai 2011
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1510

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