Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Art. 1517

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516. Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515. L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1517

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