Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre IV : Les voies de recours›Sect. Section 1 : Sentences rendues en France
Art. 1524
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1524