Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre IV : Les voies de recours›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Art. 1526
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1526