Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre IV : Les voies de recours›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Art. 1527
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1527