Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1541-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1541-2