Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE›Chapitre Chapitre III : Le jugement du différend persistant
Art. 1540
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1540