Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre III : La compétence.›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale.

Art. 46

En vigueur depuis le 14 mai 1981
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-46

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