Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre III : La compétence.›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42
En vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-42