Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre III : La compétence.›Chapitre Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-38