Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre III : La compétence.›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-43