Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre III : La compétence.›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-43

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