Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section I : La demande en matière contentieuse.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-56