Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section I : La demande en matière contentieuse.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-59