Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section IV : Les preuves.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-9