Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section IV : Les preuves.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil