Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›§ Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Art. 904
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Le greffe en avise les avocats constitués.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-904