Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›§ Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire

Art. 905

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou une convention de mise en état simplifiée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-905

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