Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›§ Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Art. 903
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-903