Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Art. ANNEXE, art. 42
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-annexe-art-42