Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

Art. 356

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-356

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