Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

Art. 358

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue. Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-358

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil