Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Art. 361
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-361