Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

Art. 359

En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-359

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